La règle dont part toute juridiction : invoquer la clause en premier
Une clause d’arbitrage ne s’applique pas d’elle-même. Selon l’article 8(1) de la loi fédérale sur l’arbitrage (loi fédérale n° 6 de 2018), le tribunal saisi d’un litige couvert par une convention d’arbitrage doit déclarer la demande irrecevable si le défendeur le lui demande avant toute demande ou défense au fond, sauf si la convention est nulle ou inapplicable.
La Cour suprême fédérale a appliqué la règle avec rigueur en août 2020. Dans une action engagée à Fujairah au sujet d’un aéronef jamais livré, la défense avait d’abord contesté les pièces du demandeur, produites en photocopie, et conclu au rejet de la demande, lors de la mise en état puis devant le juge du fond, et n’avait invoqué la clause que plus tard. La Cour a censuré la décision des juridictions inférieures déclarant la demande irrecevable : l’exception est de nature procédurale, et le défendeur qui conclut d’abord au fond y renonce pour ce litige.
La Cour de cassation de Dubaï applique la même règle. En mars 2025, elle a rejeté une exception soulevée en décembre 2024 par une partie qui avait conclu au fond dans un mémoire en septembre de la même année.
Les comportements qui valent renonciation à la clause
Une clause peut aussi se perdre par le comportement. La Cour de cassation de Dubaï admet que le droit à l’arbitrage peut faire l’objet d’une renonciation expresse ou tacite, mais la renonciation tacite suppose un comportement révélant clairement que la partie entendait abandonner la clause. Il appartient au juge du fond d’apprécier si un comportement répond à ce critère, et la Cour de cassation ne remet pas en cause une appréciation motivée.
L’exécution d’un chèque peut constituer un tel comportement. En mars 2025, la Cour a confirmé la décision retenant qu’une société de transport maritime avait tacitement renoncé aux clauses de règlement des litiges de ses chartes-parties, qui renvoyaient à la High Court anglaise, à l’arbitrage à Singapour pour les demandes de moindre montant, ou à New York, en poursuivant l’exécution d’un chèque de 8 millions AED devant les tribunaux de Dubaï. Ce constat s’ajoutait à d’autres motifs, dont l’exception tardive évoquée plus haut et le fait que le tireur était étranger aux chartes-parties, mais il montre que le juge du fond peut voir dans l’exécution d’un chèque à Dubaï un choix de for, et non une simple étape de recouvrement.
Un procès antérieur peut aussi en tenir lieu. En octobre 2024, la même Cour a jugé qu’un promoteur qui s’était défendu dans une première action intentée par un acquéreur au titre d’un contrat de vente sur plan, sans invoquer la clause d’arbitrage du contrat, ne pouvait s’en prévaloir lorsque l’acquéreur l’a de nouveau assigné sur le même contrat, alors même que la seconde action tendait à une réparation différente.
Les clauses qui n’ont jamais fermé la porte des tribunaux
Certaines clauses n’ont jamais obligé quiconque à recourir à l’arbitrage. La Cour de cassation de Dubaï a jugé en avril 2025 que la convention d’arbitrage ne se présume pas : sa rédaction doit faire de l’arbitrage la seule voie. Un contrat de construction qui soumettait certains litiges au consultant en qualité d’arbitre, tout en permettant à chaque partie de saisir les tribunaux si elle rejetait sa décision, n’empêchait pas l’entrepreneur d’agir en justice.
Une clause ne lie en outre que ses parties. Dans l’affaire du chèque, le tireur était étranger aux chartes-parties, et la Cour a rappelé que, lorsque certains défendeurs sont étrangers à la clause et sont de véritables adversaires, le litige n’est pas scindé : les tribunaux, qui ont une compétence générale, en connaissent en totalité. Au sein d’un groupe, le chèque d’une société affiliée qui n’a pas signé le contrat n’emporte pas avec lui la clause de ce contrat.
Certains litiges ne sont pas arbitrables du tout. L’article 4(2) de la loi sur l’arbitrage interdit l’arbitrage dans les matières qui ne peuvent faire l’objet d’une transaction, et l’article 53(2) impose au juge d’annuler d’office une telle sentence. En septembre 2024, la Cour de cassation de Dubaï a jugé qu’une demande tendant à faire reconnaître que la participation de 51 % d’un ressortissant émirati n’était qu’une « façade » au regard de l’ancienne règle de détention nationale obligeait le juge à appliquer une règle d’ordre public, de sorte que la clause d’arbitrage des statuts ne pouvait la soustraire aux tribunaux. La décision concernait des participations constituées sous l’empire de l’ancienne règle ; elle ne tranche pas la question de savoir si les litiges relatifs à des montages de prête-nom conclus après la suppression de la règle peuvent être soumis à l’arbitrage.
Qui a signé, et avec quel pouvoir
L’article 4(1) de la loi sur l’arbitrage ne permet à une société de convenir d’un arbitrage que par l’intermédiaire d’un représentant habilité à cet effet ; à défaut, la convention est nulle. Les sociétés qui perdent une sentence s’en servent parfois comme d’une porte de sortie, en soutenant que le dirigeant signataire n’avait pas ce pouvoir.
La Cour de cassation d’Abou Dhabi a écarté cet argument au regard des faits de l’espèce en septembre 2024. Un directeur général avait signé un contrat de projet contenant une clause d’arbitrage ; après avoir perdu l’arbitrage, la société a soutenu que son conseil d’administration ne l’y avait jamais autorisé. La Cour a admis qu’un mandataire a besoin d’un pouvoir spécial pour convenir d’un arbitrage, mais a jugé qu’une société peut ratifier un acte non autorisé, expressément ou par son comportement, et que la ratification vaut mandat préalable. Le contrat portait le cachet non contesté de la société, celle-ci n’a prouvé aucun défaut de pouvoir, et elle avait participé à l’arbitrage pendant des mois sans objection ; elle avait donc renoncé à ce moyen et ratifié la clause.
L’article 25 de la loi sur l’arbitrage renforce cette solution : la partie qui poursuit l’arbitrage en ayant connaissance d’une violation de la convention d’arbitrage, sans y faire objection dans le délai convenu ou, à défaut, dans les sept jours suivant la date à laquelle elle en a eu connaissance (sept jours ouvrables, selon le texte arabe tel que cité par la juridiction d’Abou Dhabi), est réputée avoir renoncé à son objection. L’affaire d’Abou Dhabi a été jugée sous l’empire de l’ancienne loi sur les transactions civiles, mais la loi de 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026, conserve les deux volets de la règle : l’article 870(1) exige un pouvoir spécial pour les actes qui excèdent l’administration et la conservation et vise expressément l’arbitrage, et l’article 873 assimile la ratification ultérieure au mandat préalable.
Après la sentence : le siège, les 30 jours et l’exécution
La Cour de cassation de Dubaï a jugé en avril 2025 que la juridiction compétente pour annuler une sentence est déterminée par le seul siège juridique, que les parties choisissent expressément ou par l’intermédiaire d’un règlement institutionnel qui désigne un siège par défaut ; l’institution qui a administré l’affaire et le lieu de tenue des audiences sont sans incidence à cet égard. Une sentence rendue selon le règlement DIFC-LCIA, avec Dubaï pour siège et la loi fédérale sur l’arbitrage pour loi de procédure, relevait de la cour d’appel de Dubaï, et non des juridictions du DIFC.
Le recours en annulation doit être formé dans les 30 jours de la notification de la sentence à la partie qui en demande l’annulation (article 54(2)). En mai 2025, la même Cour a jugé que ce délai ne court qu’à compter de la remise par le tribunal arbitral lui-même d’une copie signée de la sentence, remise que l’article 44 lui impose d’effectuer dans les 15 jours. Prendre connaissance de la sentence par un autre moyen, ou se la voir signifier dans le cadre d’une procédure d’exécution, ne fait pas courir le délai.
Laisser passer ce délai n’est pas la fin de l’histoire. En mars 2025, la Cour a jugé qu’une partie qui n’a jamais agi en annulation peut encore s’opposer à l’ordonnance d’exequatur de la sentence, par une réclamation portée devant la cour d’appel dans les 30 jours de la notification de cette ordonnance (article 57), en invoquant n’importe lequel des motifs d’annulation de l’article 53(1). Une réclamation accueillie fait obstacle à l’exécution mais laisse subsister la sentence et son autorité de la chose jugée. Le recours en annulation ne suspend pas l’exécution, sauf si le juge ordonne un sursis pour des motifs sérieux (article 56(1)).
Les sentences étrangères et sportives suivent leurs propres voies
Selon l’article 2 de la loi fédérale sur l’arbitrage, un arbitrage commercial international dont le siège est à l’étranger échappe à la loi, sauf si les parties ont choisi de l’appliquer, bien que l’article 2(3) étende aussi la loi aux arbitrages portant sur des relations régies par le droit des EAU. En décembre 2021, la Cour de cassation de Ras Al Khaimah a jugé, en relevant le moyen d’office, qu’une société de la RAKEZ qui avait perdu un arbitrage dont le siège était en Chine, au titre de contrats régis par le droit chinois, ne pouvait demander aux juridictions de Ras Al Khaimah d’annuler la sentence. L’annulation, a dit la Cour, relève des juridictions du siège ; les juridictions des EAU peuvent seulement reconnaître et exécuter une sentence étrangère, ou la refuser pour les motifs limités prévus par la Convention de New York.
En juin 2022, la Cour de cassation d’Abou Dhabi a confirmé l’exequatur d’une sentence CCI rendue à New York contre une caution. Le juge de l’exequatur ne révise pas le fond, l’ordre public s’entend des intérêts fondamentaux de l’État et non des règles protégeant des droits privés, et le refus des juridictions américaines d’annuler la sentence montrait que celle-ci était définitive dans le pays où elle avait été rendue. Cette décision, comme un arrêt de la Cour suprême fédérale de mars 2020 relatif à une sentence maritime rendue à Londres, appliquait le règlement de procédure alors en vigueur. La voie est aujourd’hui fixée par les articles 222 et 223 du Code de procédure civile de 2022 : une requête au juge de l’exécution, qui statue dans les cinq jours ouvrables, et un appel direct contre l’ordonnance. La sentence doit porter sur une matière arbitrable selon le droit des EAU et être exécutoire dans le pays où elle a été rendue.
À Dubaï, les sentences sportives sont à part. En novembre 2025, l’Assemblée générale de la Cour de cassation de Dubaï a jugé que les tribunaux de Dubaï ne peuvent connaître d’une action autonome en annulation d’une sentence du Centre d’arbitrage sportif des EAU, laquelle est définitive et exécutoire en vertu de la loi et du règlement du Centre. Le contrôle intervient lorsque l’exécution est demandée : à la demande d’une partie, le juge de l’exécution examine si la sentence respecte les règles générales de l’arbitrage dont la violation entraînerait sa nullité, dans le cadre d’une contestation d’exécution au fond susceptible d’être portée jusqu’à la Cour de cassation.
Ce que nous vérifions dans les contrats et les dossiers d’une société
S’agissant des clauses de règlement des litiges, nous vérifions si l’arbitrage est la seule voie ; si un siège juridique est désigné, et pas seulement une institution ou un règlement ; et si les sociétés qui seront réellement concernées, y compris les sociétés affiliées dont les chèques soutiennent l’opération, sont parties à la clause.
S’agissant du pouvoir, nous vérifions que quiconque signe un contrat contenant une clause d’arbitrage dispose d’une résolution du conseil ou d’une procuration couvrant expressément le pouvoir de convenir d’un arbitrage, conservée dans les dossiers de la société, où elle pourra être produite des années plus tard. Nous demandons la même chose pour le signataire de la contrepartie.
Lorsqu’une demande est signifiée, les avocats de la société soulèvent l’exception d’arbitrage dans leurs premières écritures, y compris au stade de la mise en état. Avant de poursuivre l’exécution d’un chèque ou d’agir sur le fondement d’un contrat comportant une clause d’arbitrage, les propriétaires mesurent le risque qu’un tribunal y voie une renonciation à la clause pour ce litige, et éventuellement pour des litiges ultérieurs relatifs au même contrat.
Lorsqu’une sentence arrive, la date de sa remise par le tribunal arbitral est consignée et le délai d’annulation de 30 jours est inscrit à l’agenda ; toute ordonnance d’exequatur fait courir ses propres 30 jours. Les adresses enregistrées et les adresses électroniques figurant dans les contrats sont tenues à jour, car chaque délai suppose qu’une notification parvienne à quelqu’un qui agira.
Une seule loi sur l’arbitrage, plusieurs juridictions suprêmes
La justice fédérale ainsi que les juridictions de Dubaï, d’Abou Dhabi et de Ras Al Khaimah ont chacune leur propre juridiction suprême. Toutes les juridictions doivent suivre les principes de l’Autorité d’unification des principes judiciaires fédéraux et locaux (loi fédérale n° 10 de 2019, article 18) ; au-delà, il n’existe pas de règle générale du précédent obligatoire. La plupart des décisions citées ici émanent de Dubaï ; lorsque d’autres juridictions suprêmes se prononcent sur le même point, elles vont dans le même sens, en appliquant la même loi fédérale sur l’arbitrage. Une décision d’Assemblée générale fixe la position de sa juridiction : un arrêt de cassation qui s’en écarte sans renvoi à l’Assemblée peut être rétracté (Code de procédure civile, article 190(1)(c)).
Hormis l’affaire d’ordre public, et le motif supplémentaire retenu dans l’affaire du chèque, selon lequel les tribunaux de Dubaï ne peuvent renoncer à une compétence qu’ils tiennent du Code de procédure civile, les clauses ont été perdues ou conservées du fait de ce que les sociétés ont fait : l’ordre de leurs écritures, le for qu’elles ont choisi pour recouvrer des fonds, les mots qu’elles ont signés et les personnes qui les ont signés.
Les décisions commentées dans cet article
| Juridiction et affaire | Date | Ce qu’a décidé la juridiction |
|---|---|---|
| Cour de cassation de Dubaï (Assemblée générale), pourvoi n° 1 de 2025 | 5 novembre 2025 | Les tribunaux de Dubaï ne peuvent connaître d’une action autonome en annulation d’une sentence du Centre d’arbitrage sportif des EAU ; au stade de l’exécution, le juge de l’exécution examine si elle respecte les règles générales de l’arbitrage. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 258 de 2025 | 8 mai 2025 | Le délai de 30 jours pour agir en annulation ne court qu’à compter de la remise de la sentence par le tribunal arbitral lui-même, et non d’une autre prise de connaissance ou d’une signification dans une procédure d’exécution. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 4 de 2025 | 16 avril 2025 | C’est le siège juridique, et non l’institution qui administre l’affaire, qui détermine la juridiction de l’annulation ; une sentence dont le siège est à Dubaï, rendue selon le règlement DIFC-LCIA, relève donc de la cour d’appel de Dubaï. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 237 de 2025 | 10 avril 2025 | Une clause permettant à chaque partie de saisir les tribunaux si elle rejette la décision du consultant-arbitre n’est pas une convention d’arbitrage contraignante et ne fait pas obstacle à une action en justice. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 40 de 2025 | 19 mars 2025 | Une clause d’arbitrage ne lie que ses parties, et le créancier qui avait poursuivi l’exécution d’un chèque à Dubaï et conclu au fond avant de soulever l’exception a été jugé y avoir renoncé. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 137 de 2025 | 13 mars 2025 | La partie qui n’a jamais agi en annulation peut encore s’opposer à l’exécution pour les motifs d’annulation, par une réclamation formée dans les 30 jours de la notification de l’ordonnance d’exequatur. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 342 de 2024 | 30 septembre 2024 | La demande tendant à faire juger de pure forme, au regard de l’ancienne règle de détention nationale, la participation de 51 % d’un associé émirati met en jeu l’ordre public ; une clause d’arbitrage dans les statuts ne peut donc la soustraire aux tribunaux. |
| Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvoi commercial n° 902 de 2024 | 19 septembre 2024 | La société qui avait participé à l’arbitrage pendant des mois sans objection a ratifié la clause signée par son directeur général et ne pouvait plus contester ensuite le pouvoir de celui-ci. |
| Cour suprême fédérale, pourvoi commercial n° 325 de 2020 | 25 août 2020 | Les défendeurs qui avaient contesté les pièces du demandeur et conclu au rejet avant d’invoquer la clause d’arbitrage y avaient renoncé, et la demande devait être jugée par les tribunaux. |
- Les juridictions fédérales et celles de Dubaï tiennent pour abandonnée l’exception d’arbitrage soulevée après toute défense au fond, même présentée au stade de la mise en état.
- À Dubaï, poursuivre l’exécution d’un chèque devant les tribunaux, ou se défendre dans un procès antérieur portant sur le même contrat sans soulever l’exception, peut valoir abandon de la clause.
- À Dubaï, les clauses facultatives, les demandes qui visent aussi de véritables défendeurs étrangers à la clause et les demandes relatives à des participations de prête-nom sous l’ancienne règle des 51 % sont restées devant les tribunaux.
- Un mandataire a besoin d’un pouvoir spécial pour convenir d’un arbitrage, mais, à Abou Dhabi, une société qui avait participé à un arbitrage pendant des mois sans objection a été tenue par la clause signée par son directeur général.
- Selon la Cour de cassation de Dubaï, le siège détermine la juridiction de l’annulation, les 30 jours ne courent qu’à compter de la remise de la sentence par le tribunal arbitral lui-même, et l’exécution peut encore être combattue ensuite.
- La Cour de cassation de Ras Al Khaimah a jugé qu’une sentence rendue à l’étranger au titre d’un contrat régi par un droit étranger ne peut être annulée aux EAU, sauf si les parties ont choisi la loi des EAU sur l’arbitrage ; à Dubaï, les sentences du Centre d’arbitrage sportif ne se contestent qu’au stade de l’exécution.
Le point de vue de Polaris
Polaris n’est pas un cabinet d’avocats et ne comparaît ni devant les tribunaux ni devant les tribunaux arbitraux ; lorsqu’un litige survient, nous travaillons aux côtés d’avocats agréés aux EAU. Notre rôle intervient plus tôt et se poursuit tout au long du dossier. Dans le cadre de notre activité de secrétariat d’entreprise, nous rédigeons les résolutions du conseil et les procurations qui confèrent à un signataire le pouvoir exprès de convenir d’un arbitrage, et les conservons dans le dossier de la société. Lors de nos missions de structuration d’entreprise et de nos revues de contrats, nous vérifions que les clauses de règlement des litiges sont exclusives, désignent un siège et couvrent les sociétés du groupe qui signeront, paieront ou garantiront réellement, et nous tenons à jour les adresses enregistrées afin que les notifications parviennent à temps à la société.
Sources
- Cour de cassation de Dubaï (Assemblée générale), pourvoi n° 1 de 2025, arrêt du 5 novembre 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 258 de 2025, arrêt du 8 mai 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 4 de 2025, arrêt du 16 avril 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 237 de 2025, arrêt du 10 avril 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 40 de 2025, arrêt du 19 mars 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 137 de 2025, arrêt du 13 mars 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi immobilier n° 33 de 2024, arrêt du 29 octobre 2024 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 342 de 2024, arrêt du 30 septembre 2024 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvois commerciaux n° 902 de 2024 (19 septembre 2024, service des jugements de l’ADJD, Id 109169) et n° 411 de 2022 (23 juin 2022, Id 66326) — Département judiciaire d’Abou Dhabi
- Cour suprême fédérale, recueil des arrêts 2020 : pourvois commerciaux n° 85 et n° 325 de 2020 — Ministère de la Justice des EAU (recueils de la Cour suprême fédérale)
- Cour de cassation de Ras Al Khaimah, arrêts de l’année judiciaire 16 (2021) : pourvoi commercial n° 31 de l’année judiciaire 16, arrêt du 26 décembre 2021 — Tribunaux de Ras Al Khaimah
- Loi fédérale n° 6 de 2018 sur l’arbitrage — Portail de la législation des EAU
- Décret-loi fédéral n° 42 de 2022 portant promulgation du Code de procédure civile — Portail de la législation des EAU
- Décret-loi fédéral n° 25 de 2025 portant promulgation de la loi sur les transactions civiles — Portail de la législation des EAU
Cet article décrit les décisions des juridictions des EAU et la législation en vigueur au 1er novembre 2026. Il s’agit d’une information générale, et non d’un conseil juridique. Polaris n’est pas un cabinet d’avocats ; dans les litiges, nous travaillons aux côtés d’avocats agréés aux EAU.