Un chèque impayé est un titre exécutoire, non un jugement
Selon l’article 667 de la loi sur les transactions commerciales de 2022, en vigueur depuis janvier 2023, le chèque que la banque a déclaré impayé pour défaut ou insuffisance de provision constitue un titre exécutoire. Le porteur peut demander au juge de l’exécution d’en poursuivre l’exécution, en tout ou en partie, sans avoir à agir d’abord en justice. La même règle figurait à l’article 635 bis de la loi de 1993, tel que modifié en 2020. Le Code de procédure civile de 2022 s’articule autour d’elle : son article 212 range parmi les titres exécutoires tout acte auquel la loi confère ce caractère, et son article 143 exclut pour cette raison les chèques de la procédure d’injonction de payer. Les poursuites pénales contre le tireur ne suspendent pas l’exécution (article 682).
La Cour suprême fédérale a précisé ce que ce statut ne fait pas. En avril 2023, elle a jugé que l’apposition de la formule exécutoire sur un chèque ne le transforme pas en jugement. Le chèque reste un acte sous seing privé constatant une dette, sa cause n’est que présumée, et le tireur peut contester la dette et prouver que le chèque a été remis à titre de garantie ou a été partiellement payé. Le juge de l’exécution et la cour d’appel avaient refusé d’examiner ce moyen, pourtant étayé par des reçus signés par le bénéficiaire ; la Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel qui avait confirmé la décision du juge de l’exécution.
La présomption reste forte. En 2021, sous l’empire de la loi de 1993, la même Cour a jugé que, lorsqu’un chèque revient impayé, la personne qui l’a signé et celle sur le compte de laquelle il a été tiré en sont solidairement responsables, et que le porteur n’a pas à prouver pourquoi il a été émis. C’est au tireur de prouver le paiement, l’extinction de la dette, ou qu’elle n’est pas due ou pas encore exigible.
Le motif inscrit par la banque sur le chèque décide de la voie
Dubaï et Abou Dhabi ont chacun leur propre cour de cassation, et à la mi-2023 leurs décisions sur les comptes clôturés ont divergé. La Cour de cassation de Dubaï a jugé en avril 2023, sous l’empire de l’ancienne loi, que seul un rejet pour « défaut de provision » ou « provision insuffisante » ouvre cette voie. Une chambre de la Cour de cassation d’Abou Dhabi, à la différence de chambres d’Abou Dhabi qui s’étaient prononcées auparavant, a adopté la position inverse en juin 2023, mais le 30 octobre 2023 l’Assemblée générale d’Abou Dhabi a retenu la lecture restrictive : l’article 667 est une exception à la règle selon laquelle un chèque requiert une décision de justice avant toute exécution, et les exceptions ne s’étendent pas par analogie.
Le 21 décembre 2023, l’Autorité d’unification des principes judiciaires fédéraux et locaux, qui tranche les conflits de principes entre les cours suprêmes du pays, a réglé la question. Un chèque rejeté parce que le compte est clôturé est un titre exécutoire, au même titre qu’un chèque rejeté pour défaut de provision : un tireur ne peut échapper à un chèque en fermant le compte. L’Autorité s’est écartée du principe de Dubaï, et le recueil officiel d’Abou Dhabi mentionne désormais le principe de son Assemblée générale comme abrogé par cette décision. Selon l’article 18 de la loi fédérale n° 10 de 2019, toutes les juridictions fédérales et locales doivent se conformer aux principes de l’Autorité ; un jugement qui s’écarte de l’un d’eux peut être attaqué pour ce motif (dans les 60 jours s’il s’agit d’un arrêt d’une cour suprême).
La question des comptes gelés n’est pas réglée. Le principe publié par l’Autorité assimile un chèque rejeté avec la mention « chèque gelé ou compte clôturé » à un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision, directement exécutoire. En août 2024, pourtant, une chambre de la Cour de cassation d’Abou Dhabi, distinguant son espèce de celle de la décision de décembre 2023, a refusé l’exécution directe d’un chèque de 225 000 AED rejeté parce que le compte était « gelé ou suspendu ». La clôture met fin au compte définitivement, a-t-elle raisonné ; le gel l’arrête pour un temps, et le principe relatif aux comptes clôturés ne va pas jusque-là. Le porteur en a été réduit à une action ordinaire. Les principes de l’Autorité liant toutes les juridictions, une décision de ce type peut être contestée, et aucune autre décision de notre bibliothèque n’a traité d’un compte gelé. Provoquer délibérément un gel constitue une infraction au sens de l’article 675, question distincte de celle de la voie de l’exécution.
Un chèque dont la fonction de garantie est prouvée n’est exécuté qu’à hauteur de la défaillance qu’il garantit
Les chèques de garantie, souvent non datés et remis pour garantir un prêt, un bail, un cautionnement ou un contrat de fourniture, s’accommodent mal de l’exécution directe. La Cour de cassation de Dubaï a exposé sa position en mars 2025. Un chèque est présumé constituer un paiement, mais le tireur peut prouver qu’il a été remis à titre de garantie. Cette preuve faite, l’obligation de le payer est soumise à une condition suspensive, la défaillance qu’il garantit, et le bénéficiaire doit prouver que cette défaillance est survenue. Le juge saisi d’une contestation au fond peut limiter l’exécution au montant réellement restant dû.
Une société s’était portée caution d’un prêt de 1,5 million USD et avait remis au prêteur un chèque non daté du montant total en dirhams, soit 5 508 750 AED. L’emprunteur a remboursé 150 000 USD, et le prêteur a présenté le chèque à l’exécution. Le tribunal de première instance a rejeté la contestation de la caution ; sur la base du rapprochement établi par un expert, la cour d’appel a limité l’exécution à 1,35 million USD, ce que la Cour de cassation a confirmé. La caution a perdu sur son argument plus large : l’acte de cautionnement prévoyait la restitution du chèque si le prêteur recevait « tout paiement » avant la date d’exigibilité, et la cour l’a lu, selon la raison et la logique, comme visant le remboursement intégral, puisque l’accord ne prévoyait pas de versements échelonnés. Une condition de restitution censée jouer en cas de paiement partiel doit donc le prévoir expressément.
Le même mois, la juridiction de Dubaï a confirmé l’annulation pure et simple de l’exécution d’un chèque de 8 millions AED. Les comptes établis par expertise montraient que le chèque était issu de relations commerciales entre le porteur et une société liée, qui ne devait qu’environ 477 000 AED, et que le tireur avait effectué des paiements pour le compte de cette société. La cour a rappelé qu’un tireur peut contester l’exécution en prouvant que le chèque est dépourvu de contrepartie, a été obtenu illicitement, a été remis à titre de garantie ou n’est pas dû.
Comment un tireur conteste le chèque
L’instrument est la contestation d’exécution au fond prévue à l’article 239 du Code de procédure civile. Lorsque le tireur forme une objection dans le dossier d’exécution et que le juge de l’exécution estime qu’elle touche au droit lui-même, le juge autorise le tireur à l’enregistrer comme contestation au fond dans un délai de sept jours ouvrables. L’exécution se poursuit entre-temps, sauf si un sursis est ordonné. Le délai est court et la charge de la preuve pèse sur le tireur ; les preuves doivent donc exister déjà, et non être reconstituées après coup.
En janvier 2024, l’Assemblée générale de la Cour de cassation de Dubaï a tranché les divergences entre ses chambres sur la question de savoir si une telle contestation peut être portée en cassation. L’article 175(3) du Code ferme le pourvoi en cassation contre les arrêts d’appel rendus en matière d’exécution ; l’Assemblée a jugé que cette exclusion ne vise que les simples mesures d’exécution, et non les décisions qui tranchent la question de savoir si le chèque est dû, lesquelles peuvent être frappées de pourvoi dans les conditions ordinaires du Code, notamment lorsque la demande dépasse 500 000 AED ou est d’une valeur indéterminée. L’affaire portait sur un chèque de 30 millions AED exécuté contre une société et une personne physique mise en cause dans la procédure d’exécution. Toutes deux affirmaient que le chèque avait été remis en blanc à un ancien directeur financier et détourné. L’Assemblée a cassé l’arrêt d’appel, qui s’était fondé sur la présomption de paiement sans examiner leurs preuves, un rapport de consultant et des messages.
Chaque fois qu’un tireur a marqué des points dans ces affaires, il disposait de documents : un acte de cautionnement écrit et des relevés de virement, des reçus signés par le bénéficiaire, des rapports d’experts-comptables, des messages. Face à une présomption forte, les tribunaux pèsent des preuves, non des affirmations.
Clauses d’arbitrage et chèques endossés au profit de banques
Le créancier dont le contrat comporte une clause d’arbitrage ou attributive de juridiction à un tribunal étranger doit faire un choix. Dans l’affaire du chèque de 8 millions AED, les chartes-parties du porteur renvoyaient les litiges à la High Court anglaise à Londres (avec un arbitrage par arbitre unique à Singapour pour les demandes ne dépassant pas 1,1 million AED) ou à New York. La Cour de cassation de Dubaï a jugé que cela ne lui était d’aucun secours. Une convention d’arbitrage ne lie que ses parties, et le tireur n’était pas partie aux chartes-parties. Le porteur avait en outre choisi de poursuivre l’exécution du chèque à Dubaï, ce que la cour d’appel pouvait à bon droit analyser comme une renonciation tacite. Et il avait plaidé au fond avant d’invoquer la clause, alors que l’article 8(1) de la loi fédérale sur l’arbitrage exige que l’exception soit soulevée en premier.
Une banque qui reçoit des chèques par endossement reste étrangère aux différends du tireur. En 2022, la Cour suprême fédérale a eu à connaître du cas d’une société de négoce qui avait obtenu à Sharjah un jugement ordonnant à ses fournisseurs de restituer des chèques après le refus des marchandises. Certains chèques avaient été endossés au profit d’une banque, qui avait obtenu un jugement définitif contre les tireurs et les endosseurs pour 5 137 900 AED. La Cour a jugé que les deux jugements n’étaient pas inconciliables : la banque n’était pas partie à la première instance, et un endossataire peut agir contre le tireur quel que soit le différend entre le tireur et le bénéficiaire, sauf preuve de sa mauvaise foi ou d’une acquisition illicite. Cette décision a été rendue sous l’empire de la loi de 1993 ; la loi de 2022 pose une règle comparable pour la lettre de change à l’article 537, qui interdit d’opposer au porteur les exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec les porteurs antérieurs, sauf si le porteur a acquis l’effet dans l’intention de nuire au débiteur, et l’article 626 rend les règles de la lettre de change applicables au chèque dans la mesure où elles sont compatibles.
Ce que nous vérifions dans la pratique d’une société en matière de chèques
Pour les sociétés qui émettent des chèques, nous partons d’un registre de tous les chèques en circulation et, pour chaque chèque de garantie, du document qui précise ce qu’il garantit, le montant maximal pour lequel il peut être présenté, l’événement qui autorise sa présentation et le moment où il doit être restitué. L’affaire du cautionnement à Dubaï s’est jouée précisément sur ces mots. Les chèques en blanc et non datés sont réduits au minimum, les chéquiers sont contrôlés, et le mandat bancaire et les résolutions du conseil indiquent qui peut signer. La société de l’affaire des 30 millions AED faisait remonter son problème à un chèque en blanc resté entre les mains d’un ancien salarié.
Les paiements sont rapprochés des chèques qu’ils réduisent, avec les confirmations de virement, les reçus signés par le bénéficiaire et les relevés de compte. Lorsque l’obligation garantie prend fin, le chèque est récupéré contre une reconnaissance écrite. Deux échappatoires ne fonctionnent pas. Clôturer le compte ne fait plus échec à l’exécution directe, et le clôturer ou le vider avant la présentation du chèque constitue en soi une infraction au sens de l’article 675. L’opposition au paiement échoue également : selon l’article 651, une banque n’accepte d’opposition au paiement qu’en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur, et un tribunal ne peut suspendre le paiement même lorsque le droit sous-jacent est contesté. Demander à la banque de ne pas payer en dehors de ces cas constitue en soi une infraction.
Pour les sociétés qui détiennent des chèques, le motif de rejet indiqué par la banque est vérifié avant de choisir la voie, et le contrat ainsi que la mise en demeure montrant que la dette garantie est devenue exigible sont tenus prêts. Lorsque le contrat comporte une clause d’arbitrage, la rapidité de la voie du chèque est mise en balance avec le risque de perdre la clause. S’agissant des signataires, notre article complémentaire sur la responsabilité personnelle examine dans quelle mesure une signature donnée pour une société engage celui qui signe.
Une voie rapide, pas un chèque en blanc
La voie de l’exécution fait toujours d’un chèque impayé l’une des créances les plus rapides à recouvrer aux EAU, et la décision de décembre 2023 a fermé l’échappatoire la plus évidente. Ce que les tribunaux n’ont pas fait, c’est barrer la route au tireur capable de prouver qu’un chèque de garantie couvre moins que sa valeur faciale. Qu’un chèque soit exécuté en totalité, en partie ou pas du tout dépend désormais des documents qui le sous-tendent, et de celui qui les a conservés.
Les décisions commentées dans cet article
| Juridiction et affaire | Date | Ce qu’a décidé la juridiction |
|---|---|---|
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 40 de 2025 | 19 mars 2025 | Une clause d’arbitrage ne lie que ses parties ; le porteur qui avait poursuivi l’exécution d’un chèque à Dubaï pouvait être considéré comme y ayant renoncé, et l’exécution a été annulée, le chèque n’étant pas dû. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 88 de 2025 (joint au pourvoi n° 133 de 2025) | 6 mars 2025 | Une fois que le tireur a prouvé que le chèque a été remis à titre de garantie, celui-ci n’est payable qu’à la survenance de la défaillance garantie, qu’il appartient au bénéficiaire de prouver ; la limitation aux 1,35 million USD impayés a été confirmée. |
| Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvoi commercial n° 767 de 2024 | 27 août 2024 | Un chèque rejeté parce que le compte est gelé ou suspendu n’est pas un titre exécutoire ; le principe d’unification relatif aux comptes clôturés ne s’y étend pas. |
| Cour de cassation de Dubaï (Assemblée générale), pourvoi n° 5 de 2023 | 31 janvier 2024 | Les arrêts d’appel tranchant des contestations d’exécution au fond, telle la contestation d’un chèque mis à exécution, sont susceptibles de pourvoi en cassation ; l’article 175(3) n’exclut que les simples mesures d’exécution. |
| Cour suprême fédérale (Autorité d’unification des principes judiciaires fédéraux et locaux), demande n° 1 de 2023 | 21 décembre 2023 | Un chèque rejeté avec la mention « compte clôturé » est un titre exécutoire, comme celui rejeté pour défaut ou insuffisance de provision (le principe publié vise aussi le « chèque gelé ») ; le principe contraire de Dubaï a été abandonné. |
| Cour de cassation d’Abou Dhabi (Assemblée générale), demande n° 4 de 2023 (commerciale) | 30 octobre 2023 | Seuls les chèques rejetés pour défaut ou insuffisance de provision sont des titres exécutoires ; le recueil officiel mentionne ce principe comme abrogé par la décision d’unification de décembre 2023. |
| Cour suprême fédérale, pourvoi commercial n° 1422 de 2022 | 25 avril 2023 | La formule exécutoire ne transforme pas un chèque en jugement ; dans une contestation d’exécution au fond, le tireur peut prouver que le chèque était une garantie ou a été partiellement payé. |
| Cour suprême fédérale, requête en conflit de compétence n° 4 de 2022 | août 2022 | Une banque détenant des chèques par endossement peut agir contre le tireur quel que soit le différend de celui-ci avec le bénéficiaire, sauf preuve de la mauvaise foi de la banque ou d’une acquisition illicite. |
| Cour suprême fédérale, pourvoi commercial n° 50 de 2021 | 31 août 2021 | Lorsqu’un chèque revient impayé, son signataire et le titulaire du compte sont solidairement responsables sans que le porteur ait à en prouver la cause ; le tireur doit prouver le paiement ou l’absence de dette. |
- Depuis la décision d’unification de décembre 2023, un chèque rejeté pour défaut de provision, provision insuffisante ou compte clôturé peut être exécuté directement par l’intermédiaire du juge de l’exécution.
- Le principe d’unification assimile un chèque rejeté avec la mention « chèque gelé » à un chèque sans provision, mais une chambre d’Abou Dhabi a refusé en août 2024 l’exécution directe pour un compte gelé ; la question n’est donc pas tranchée.
- Lorsque le tireur prouve que le chèque a été remis à titre de garantie, celui-ci n’est payable qu’à la survenance de la défaillance garantie, qu’il appartient au bénéficiaire de prouver ; dans une affaire jugée à Dubaï en 2025, l’exécution a été limitée au montant réellement restant dû.
- Le tireur conteste la dette par une contestation d’exécution au fond enregistrée dans les sept jours ouvrables ; à Dubaï, l’arrêt d’appel rendu sur cette contestation peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation lorsque la demande dépasse 500 000 AED ou est d’une valeur indéterminée.
- Poursuivre l’exécution d’un chèque devant les tribunaux de Dubaï peut être analysé comme une renonciation à la clause d’arbitrage, laquelle ne lie de toute façon pas un tireur qui n’y est pas partie ; une banque détenant un chèque endossé n’est pas affectée par le différend du tireur avec le bénéficiaire, sauf preuve de sa mauvaise foi.
- Clôturer le compte ou donner instruction à la banque de ne pas payer ne fait pas échec à un chèque et peut constituer en soi une infraction.
Le point de vue de Polaris
Polaris n’est pas un cabinet d’avocats et ne comparaît pas devant les tribunaux ; lorsqu’un litige relatif à un chèque arrive devant le juge de l’exécution, nous travaillons aux côtés d’avocats agréés aux EAU. Notre rôle intervient plus tôt : les pièces qui décident de ces affaires. Dans le cadre de notre activité de secrétariat d’entreprise, nous tenons à jour les mandats de signature et les résolutions du conseil, et consignons ce que garantit chaque chèque de garantie, son plafond et la condition de sa restitution. Notre équipe de tenue de comptes conserve la trace des paiements, qui montre ce qui a été réglé au titre de chaque chèque. Et avant qu’un client n’accepte des chèques d’une nouvelle contrepartie, notre travail de due diligence vérifie qui se tient derrière le compte et qui signe pour lui.
Sources
- Décret-loi fédéral n° 50 de 2022 portant promulgation de la loi sur les transactions commerciales — Portail de la législation des EAU
- Décret-loi fédéral n° 42 de 2022 portant promulgation du Code de procédure civile — Portail de la législation des EAU
- Loi fédérale n° 6 de 2018 sur l’arbitrage — Portail de la législation des EAU
- Loi fédérale n° 10 de 2019 relative à l’organisation des relations judiciaires entre les autorités judiciaires fédérales et locales — Portail de la législation des EAU
- Cour suprême fédérale, recueil des arrêts 2023 : demande n° 1 de 2023 devant l’Autorité d’unification et pourvoi commercial n° 1422 de 2022 — Ministère de la Justice des EAU (recueils de la Cour suprême fédérale)
- Cour suprême fédérale, recueil des arrêts 2022 : requête en conflit de compétence n° 4 de 2022 — Ministère de la Justice des EAU (recueils de la Cour suprême fédérale)
- Cour suprême fédérale, recueil des arrêts 2021 : pourvoi commercial n° 50 de 2021 — Ministère de la Justice des EAU (recueils de la Cour suprême fédérale)
- Cour de cassation d’Abou Dhabi (Assemblée générale), demande n° 4 de 2023 (commerciale) — Département judiciaire d’Abou Dhabi
- Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvoi commercial n° 767 de 2024 — Département judiciaire d’Abou Dhabi
- Cour de cassation de Dubaï (Assemblée générale), pourvoi n° 5 de 2023 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 88 de 2025 — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 40 de 2025 — Tribunaux de Dubaï
Cet article décrit les décisions des juridictions des EAU et la législation en vigueur au 1er novembre 2026. Il s’agit d’une information générale, et non d’un conseil juridique. Polaris n’est pas un cabinet d’avocats ; dans les litiges, nous travaillons aux côtés d’avocats agréés aux EAU.