À Dubaï, la société survit désormais à un constat de simulation
Le 14 juillet 2025, l’Assemblée générale de la Cour de cassation de Dubaï a tranché la question. Sa résolution n° 8 de 2025 pose qu’une LLC ne peut être annulée au motif qu’un associé émirati était de pure forme, ou que des nationaux ne détiennent pas 51 % du capital, même lorsque les statuts sont antérieurs à la loi sur les sociétés de 2021. Un jugement constatant le caractère fictif de la participation émiratie transforme au contraire la société en LLC des associés réels restants, ou en LLC unipersonnelle, avec les parts que révèlent les faits, à condition que les éléments constitutifs de cette société soient réunis.
La résolution met fin à une divergence au sein des juridictions de Dubaï. Sous l’empire de la loi sur les sociétés de 1984 et de celle de 2015 avant sa modification, le capital d’une LLC devait être détenu à 51 % au moins par des ressortissants émiratis, et la société dépourvue de cet élément était nulle. Les affaires suivent un schéma familier : un Émirati inscrit comme associé majoritaire, qui n’a apporté aucun capital et percevait une rémunération fixe en tant que sponsor de la licence. Lorsque ces montages se sont rompus, certains jugements ont déclaré la société nulle et ordonné sa liquidation. Dans une affaire jugée à Dubaï, les juridictions inférieures ont fait exactement cela pour trois sociétés dont les propriétaires étrangers étaient associés depuis 1974.
L’Assemblée s’est fondée sur l’article 71 de la loi de 2021 (décret-loi fédéral n° 32 de 2021, en vigueur depuis le 2 janvier 2022), qui ne comporte aucune règle des 51 % et permet à une seule personne de détenir une LLC, ainsi que sur l’article 359, qui applique la loi aux sociétés existantes et leur a accordé un an pour s’y conformer. Ce délai ne faisait pas obstacle, a-t-elle jugé, car une société ne peut régulariser une participation fictive tant qu’un tribunal ne l’a pas constatée. La jurisprudence qu’elle a consacrée réserve une exception : le contrat déjà annulé par un jugement définitif avant l’entrée en vigueur de la loi de 2021. Seuls les principes de l’Autorité d’unification des principes judiciaires fédéraux et locaux, instance fédérale, lient toutes les juridictions des EAU (loi fédérale n° 10 de 2019) ; une résolution d’Assemblée générale fixe la position de la Cour de cassation et oriente les tribunaux de Dubaï.
Prouver qui détient réellement les parts
L’Assemblée a modifié les conséquences d’un constat de simulation ; elle n’a pas rendu ce constat plus facile à obtenir. Il y a simulation lorsque les parties sont convenues d’un acte apparent qui dissimule leur relation réelle, et c’est l’accord occulte qui les lie ; son existence est une question de fait qui relève des juges du fond, comme l’a rappelé la Cour de cassation de Dubaï dans le pourvoi commercial n° 190 de 2025. Entre associés, sa jurisprudence constante veut que rien de ce qui contredit les statuts ne puisse être prouvé autrement que par écrit, règle d’ordre public appliquée même si aucune partie ne l’invoque (pourvois commerciaux nos 151 et 160 de 2025). L’article 67(3) de la loi sur la preuve (décret-loi fédéral n° 35 de 2022) écarte de même la preuve par témoins contre le contenu d’un écrit.
Le pourvoi n° 190 montre comment une demande échoue. Un associé étranger soutenait que la société à capitaux émiratis inscrite comme son associée n’avait été intégrée que pour satisfaire à l’ancienne règle et n’avait rien versé. Mais les deux associés avaient déclaré dans les statuts que les parts en numéraire avaient été intégralement libérées sur le compte bancaire de la société, et les comptes audités de 2018 à 2022 confirmaient ce versement. Dans les pourvois nos 151 et 160, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle un associé qui n’a jamais payé ses parts n’est pas, pour cette raison, un associé fictif : il est débiteur de la société, et seule la société peut en poursuivre le paiement.
Les demandes vont plus loin lorsque les preuves établissent que le sponsor était rémunéré. Dans l’affaire fédérale de 2023 examinée plus bas, les juridictions ont constaté, au vu des pièces du dossier, que l’associé émirati était un sponsor de licence rémunéré par une somme fixe, sans capital, sans rôle et sans participation aux bénéfices ni aux pertes. Dans une affaire jugée à Dubaï en septembre 2024, les associés étrangers ont produit des documents signés par l’associé émirati confirmant qu’il n’avait rien payé et n’avait apporté aucun capital ; il les a contestés, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel.
Les décisions d’Abou Dhabi que nous avons lues s’en tiennent fermement aux documents enregistrés. En avril 2024, la Cour de cassation d’Abou Dhabi s’est appuyée sur sa décision antérieure, devenue définitive, selon laquelle un gérant détenant 49 % ne pouvait prouver, contre un avenant notarié aux statuts et la licence commerciale, qu’il était le véritable propriétaire et que l’associé à 51 % n’était qu’un sponsor de pure forme. S’agissant d’une entreprise individuelle, dépourvue de personnalité juridique propre, la Cour a jugé en janvier 2024 que le titulaire de la licence est propriétaire de l’entreprise, sauf transfert par acte de disposition notarié et inscription, et qu’une reconnaissance sous seing privé contestée ne peut primer la licence. La résolution de l’Assemblée de Dubaï vise les LLC, non les entreprises de ce type.
Pourquoi une clause d’arbitrage n’a pas soustrait la demande aux tribunaux
En septembre 2024, la Cour de cassation de Dubaï a jugé qu’une clause renvoyant à l’arbitrage les litiges entre associés n’empêchait pas les tribunaux de Dubaï de décider si les 51 % d’un associé émirati étaient fictifs. L’article 4(2) de la loi fédérale sur l’arbitrage (loi fédérale n° 6 de 2018) interdit l’arbitrage dans les matières qui ne peuvent faire l’objet d’une transaction, et trancher la demande supposait d’appliquer l’ancienne règle de détention nationale, règle d’ordre public.
Le même arrêt a maintenu l’affaire à Dubaï alors que les locaux des sociétés se trouvaient tous hors de l’émirat : la demande portait sur la qualité d’associé de l’associé émirati lui-même, et celui-ci résidait à Dubaï. La décision ne concernait que la question de la simulation et ne dit rien des autres litiges entre associés relevant de la même clause.
Les juridictions fédérales, et une question encore ouverte
La Cour suprême fédérale, qui coiffe les juridictions fédérales (Abou Dhabi, Dubaï et Ras Al Khaimah ont leurs propres cours de cassation), est parvenue à un résultat comparable en mai 2023. Après avoir jugé fictive la participation de 51 %, les juridictions inférieures avaient déclaré la société nulle et rejeté les demandes des héritiers du fondateur portant sur la totalité des parts. La Cour suprême fédérale a confirmé le constat de simulation, mais cassé le jugement pour avoir appliqué la loi abrogée de 2015 : les demandes devaient être examinées au regard de la loi de 2021, déjà en vigueur, qui autorise une détention étrangère jusqu’à 100 % dans le cadre des contrôles fixés par le Conseil des ministres et les autorités locales. Les héritiers s’étaient appuyés sur le guide de l’investissement de l’émirat, qui rangeait l’activité de la société, la forge, parmi celles ouvertes à la pleine détention étrangère. La Cour n’a pas précisé de mécanisme de transformation, comme l’a fait ensuite l’Assemblée de Dubaï.
Sur la preuve, une question reste ouverte. La loi sur la preuve de 2022 admet la preuve par témoins lorsqu’un acte écrit est attaqué comme contenant une stipulation prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public (article 68(4)), et une participation de façade avait précisément pour objet de contourner la règle de nationalité. Les décisions que nous avons lues ne tranchent pas la question de savoir si un associé étranger peut dès lors la prouver sans documents à Dubaï : les pourvois nos 151 et 160, qui exigeaient un écrit, concernaient une société de zone franche où la nationalité n’était pas en cause, et le pourvoi n° 190 a laissé la question indécise. Dans une affaire de droit du travail de 2016 jugée sous l’empire de l’ancienne loi sur la preuve, la Cour de cassation de Ras Al Khaimah a admis qu’une simulation destinée à contourner la loi peut être prouvée par tous moyens, mais elle a cassé la décision qui, sur la foi de témoignages, avait retenu que le travailleur était en réalité un associé et le titulaire de la licence un simple sponsor, parce que cette décision ignorait la déclaration du titulaire de la licence selon laquelle le commerce n’appartenait qu’à lui.
Ce que la loi de 2021 n’a pas changé
La pleine détention étrangère est la règle par défaut, non une règle universelle. L’article 10 de la loi sur les sociétés permet au Conseil des ministres de définir les activités à impact stratégique et les conditions encadrant leur autorisation, et à l’autorité compétente de chaque émirat de fixer une proportion de ressortissants émiratis au capital ou au conseil d’administration des sociétés qu’elle autorise. La résolution du Conseil des ministres n° 55 de 2021 dresse la liste des activités stratégiques : sécurité, défense et activités militaires ; banques, bureaux de change, sociétés de financement et assurance ; impression de la monnaie ; télécommunications ; services du Hajj et de la Omra ; centres de mémorisation du Coran ; et services liés à la pêche, lesquels exigent une participation nationale de 100 %. Pour les autres activités de la liste, le régulateur sectoriel fixe la participation nationale lorsqu’il approuve la licence.
C’est là que la condition posée par l’Assemblée, à savoir que les éléments constitutifs de la société transformée soient réunis, peut compter. Aucune des décisions que nous avons lues ne concerne une société dont l’activité exige encore une participation émiratie, et nous ne tiendrions pas pour acquis qu’un constat de simulation transforme une telle société en société entièrement détenue par des étrangers.
L’article 17 entre en jeu lorsqu’un montage est dénoué et que les parts sont réattribuées. L’apport d’un associé doit consister en numéraire ou en biens évalués ; le travail n’est admis comme apport que de la part d’un associé solidairement responsable, et la réputation ou l’influence, jamais. En mai 2025, la Cour de cassation de Dubaï a appliqué cette règle pour annuler une part de 40 % dans une LLC que les documents présentaient comme un apport en travail.
Un mandataire déclaré relève d’un autre montage
Les affaires judiciaires concernent un Émirati inscrit comme associé majoritaire pour satisfaire à une règle de nationalité, tandis que la convention parallèle qui sous-tendait sa participation restait hors des registres. La résolution du Conseil des ministres n° 109 de 2023 impose aujourd’hui de déclarer les détentions par mandataire (nominee). Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui, en dernier ressort, détient ou contrôle 25 % ou plus (article 5). Une société dont des associés détiennent leurs parts en qualité de fiduciaire ou de mandataire doit l’indiquer dans son registre des associés, avec les coordonnées des personnes que chacun représente (article 10), et doit mettre à jour son registre des bénéficiaires effectifs dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a connaissance d’un changement (article 8). Aucun changement de propriété ne peut être inscrit sans une déclaration indiquant si le bénéficiaire effectif change. La résolution ne s’applique pas dans les zones franches financières.
La société et l’autorité d’enregistrement savent donc qui se tient derrière un mandataire déclaré. Aucun des jugements que nous avons lus ne concerne un mandataire ainsi inscrit ; chacun portait sur un montage tenu hors des registres. La résolution est une règle de déclaration : rien dans son texte ne permet de compter la participation d’un mandataire au titre d’une exigence de participation nationale qui s’applique encore à une activité.
Ce que vérifient les propriétaires d’anciennes structures 51/49
Nous commençons par les documents : tout ce que l’associé émirati a signé pour confirmer qu’il n’a rien payé et qu’il percevait une rémunération, les justificatifs de ces paiements et les relevés bancaires montrant qui a financé le capital. Nous les confrontons ensuite aux statuts et aux comptes audités. Si ceux-ci déclarent sa part libérée, c’est précisément la preuve qui a fait échouer la demande dans le pourvoi n° 190, et elle doit être traitée de front.
Viennent ensuite la forme et l’activité : LLC ou entreprise individuelle, activité inscrite ou non sur la liste stratégique du Conseil des ministres ou soumise à une règle de l’émirat sur la participation nationale. Le registre des associés, que les gérants doivent tenir exact et déposer auprès des autorités chaque année en janvier (article 74), et le registre des bénéficiaires effectifs sont confrontés à ce que les propriétaires présentent comme la situation réelle.
Puis la voie à suivre. Lorsque l’associé émirati coopère, une cession de parts et une modification des statuts constituent la voie directe : la modification doit être rédigée en arabe et authentifiée par l’autorité compétente, à peine de nullité (article 14), et elle prend effet à son inscription au registre du commerce (article 15). Lorsqu’il ne coopère pas, la voie passe par une action en justice (dans l’affaire jugée à Dubaï en 2024, une clause d’arbitrage n’y a pas fait obstacle), qui se joue sur la preuve et prend du temps.
Où en sont les propriétaires
À Dubaï, l’Assemblée générale a écarté la menace de l’annulation et de la liquidation, et la Cour suprême fédérale va dans le même sens. Reste une bataille de preuve. Les propriétaires qui ont conservé les contre-lettres et les justificatifs de paiement sont dans une position bien meilleure que ceux dont le montage n’a jamais existé qu’oralement.
Les décisions commentées dans cet article
| Juridiction et affaire | Date | Ce qu’a décidé la juridiction |
|---|---|---|
| Cour de cassation de Dubaï (Assemblée générale), résolution n° 8 de 2025 | 14 juillet 2025 | Une LLC ne peut être annulée au motif que son associé émirati était de pure forme, même sous des statuts antérieurs à 2021 ; elle se transforme en LLC ou en LLC unipersonnelle des associés réels, si ses éléments constitutifs sont réunis. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvois commerciaux nos 151 et 160 de 2025 (joints) | 14 juillet 2025 | Entre associés, une participation fictive ne peut se prouver que par écrit, règle d’ordre public ; un capital non libéré laisse l’associé débiteur de la société, sans faire de lui un associé fictif. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 190 de 2025 | 7 mai 2025 | La demande tendant à faire juger l’associé émirati de pure forme a échoué, les statuts déclarant le capital libéré et les comptes audités confirmant le versement de cet associé. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvoi civil n° 61 de 2025 | 1er mai 2025 | Selon l’article 17 de la loi sur les sociétés, le travail ne peut servir d’apport pour une part de LLC ; une part de 40 % attribuée en contrepartie du seul travail était donc nulle. |
| Cour de cassation de Dubaï, pourvois commerciaux nos 342 et 416 de 2024 (joints) | 30 septembre 2024 | Le caractère fictif de la participation de 51 % d’un associé émirati ne peut être soumis à l’arbitrage, et la loi de 2021 interdit d’annuler la société pour ce motif. |
| Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvoi commercial n° 375 de 2024 | 29 avril 2024 | Les tribunaux d’Abou Dhabi ne peuvent exclure un associé de LLC (la Cour de cassation de Dubaï l’a admis pour motifs sérieux sous l’empire de l’ancienne loi sur les transactions civiles) ; une décision définitive avait déjà rejeté la thèse d’un sponsor de pure forme. |
| Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvoi commercial n° 947 de 2023 | 2 janvier 2024 | Une entreprise individuelle appartient au titulaire inscrit de la licence, sauf transfert par acte de disposition notarié inscrit au registre du commerce ; une reconnaissance sous seing privé contestée ne peut prouver l’existence d’un propriétaire occulte. |
| Cour suprême fédérale, pourvois commerciaux nos 1471 et 1511 de 2022 | 2 mai 2023 | La participation de 51 % d’un sponsor de licence était fictive, et les juges ont eu tort d’appliquer la loi abrogée de 2015 au lieu de la loi de 2021, qui autorise la pleine détention étrangère dans le cadre de contrôles définis. |
| Cour de cassation de Ras Al Khaimah, pourvoi social n° 148 de l’année judiciaire 11 | 29 décembre 2016 | Une simulation destinée à contourner la loi peut être prouvée par tous moyens, et non seulement par écrit ; mais la décision qui, sur la foi de témoignages, avait retenu que le titulaire de la licence était un simple sponsor a été cassée pour avoir ignoré son aveu. |
- Les tribunaux de Dubaï n’annulent plus une LLC au motif que son associé émirati était un prête-nom : en vertu de la résolution n° 8 de 2025 de l’Assemblée générale, un constat de simulation la transforme en société des associés réels, à condition que les éléments constitutifs de cette société soient réunis.
- La preuve est désormais le champ de bataille : la jurisprudence constante de la Cour de cassation de Dubaï exige un écrit entre associés (la question de savoir si un montage de façade peut être prouvé autrement n’est pas tranchée), et des statuts et des comptes audités attestant la libération du capital peuvent faire échouer la demande.
- En 2024, la Cour de cassation de Dubaï a jugé qu’une clause d’arbitrage dans les statuts ne soustrayait pas aux tribunaux de Dubaï une demande tendant à faire juger fictifs les 51 % de l’associé émirati, car la trancher supposait d’appliquer une règle d’ordre public.
- En 2023, la Cour suprême fédérale a jugé que ces demandes doivent être tranchées au regard de la loi sur les sociétés de 2021, qui autorise la pleine détention étrangère dans le cadre des contrôles du Conseil des ministres et des autorités locales.
- Les activités inscrites sur la liste stratégique du Conseil des ministres peuvent encore exiger une participation émiratie ; l’activité est donc vérifiée avant toute restructuration.
- Un mandataire déclaré, inscrit aux registres des associés et des bénéficiaires effectifs conformément à la résolution du Conseil des ministres n° 109 de 2023, relève d’un autre montage qu’un associé de façade dissimulé.
Le point de vue de Polaris
Polaris examine les anciennes structures mainland dossier par dossier : les statuts et leurs modifications, la licence, les comptes audités, les contre-lettres et les justificatifs de rémunération, ainsi que l’activité au regard de la liste stratégique du Conseil des ministres. Lorsque l’associé émirati accepte de se retirer, nous préparons le transfert de parts, les statuts modifiés et les mises à jour des registres, et assurons la coordination avec l’autorité de délivrance des licences et la banque ; les registres des associés et des bénéficiaires effectifs sont ensuite mis en conformité dans le cadre de notre travail de reporting UBO. Lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux, nous rassemblons le dossier sociétaire et travaillons aux côtés d’avocats agréés aux EAU, qui conduisent la procédure. Les clients qui ont aujourd’hui besoin d’un mandataire font appel à notre service d’actionnaire mandataire, déclaré et inscrit comme l’exige la résolution du Conseil des ministres n° 109 de 2023.
Sources
- Cour de cassation de Dubaï, résolution n° 8 de 2025 de l’Assemblée générale (14 juillet 2025) — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvois commerciaux nos 151 et 160 de 2025 (joints, 14 juillet 2025) — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi commercial n° 190 de 2025 (7 mai 2025) — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvoi civil n° 61 de 2025 (1er mai 2025) — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation de Dubaï, pourvois commerciaux nos 342 et 416 de 2024 (joints, 30 septembre 2024) — Tribunaux de Dubaï
- Cour de cassation d’Abou Dhabi, pourvois commerciaux n° 947 de 2023 (2 janvier 2024, ADJD Id 100258) et n° 375 de 2024 (29 avril 2024, ADJD Id 104727), service des jugements — Département judiciaire d’Abou Dhabi
- Cour suprême fédérale, pourvois commerciaux nos 1471 et 1511 de 2022 (2 mai 2023), recueil des arrêts 2023 — Ministère de la Justice des EAU (recueils de la Cour suprême fédérale)
- Cour de cassation de Ras Al Khaimah, pourvoi social n° 148 de l’année judiciaire 11 (29 décembre 2016), recueil de l’année judiciaire 11 — Tribunaux de Ras Al Khaimah
- Décret-loi fédéral n° 32 de 2021 sur les sociétés commerciales (modifié par le décret-loi fédéral n° 20 de 2025) — Portail de la législation des EAU
- Résolution du Conseil des ministres n° 55 de 2021 fixant la liste des activités à impact stratégique — Portail de la législation des EAU
- Résolution du Conseil des ministres n° 109 de 2023 réglementant les procédures relatives au bénéficiaire effectif — Portail de la législation des EAU
- Loi fédérale n° 6 de 2018 sur l’arbitrage (modifiée par le décret-loi fédéral n° 15 de 2023) — Portail de la législation des EAU
- Décret-loi fédéral n° 35 de 2022 portant loi sur la preuve en matière civile et commerciale — Portail de la législation des EAU
- Loi fédérale n° 10 de 2019 relative à l’organisation des relations judiciaires entre les autorités judiciaires fédérales et locales — Portail de la législation des EAU
Cet article décrit les décisions des juridictions des EAU et la législation en vigueur au 1er novembre 2026. Il s’agit d’une information générale, et non d’un conseil juridique. Polaris n’est pas un cabinet d’avocats ; dans les litiges, nous travaillons aux côtés d’avocats agréés aux EAU.