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2 novembre 2026Marchés & ÉconomieJuridique & Réglementaire

Émettre un jeton à Dubaï : les jetons référencés exigent une licence VARA, la plupart des autres un distributeur agréé

Une entité de Dubaï qui émet un jeton référencé à une monnaie fiduciaire ou à des actifs a besoin d’une licence de catégorie 1 de l’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) et de l’approbation de chaque jeton. Presque tous les autres jetons transférables relèvent de la catégorie 2 : pas de licence d’émetteur, mais un placement uniquement par l’intermédiaire d’un courtier-négociant agréé par la VARA. Un jeton arrimé à une seule monnaie est aussi un jeton de paiement relevant de la Banque centrale, et les textes semblent ne laisser aucune voie aux émetteurs de jetons en dollars établis à Dubaï ; les titres tokenisés relèvent de l’Autorité des marchés de capitaux (CMA).

Des cubes reliés formant un réseau blockchain sur fond sombre

Trois catégories, fixées avant que le jeton ne soit frappé

Le recueil de règles de la VARA sur l’émission d’actifs virtuels (Virtual Asset Issuance Rulebook) s’impose à toute entité établie à Dubaï qui émet un actif virtuel dans le cadre d’une activité professionnelle (article II.A.1 du Règlement de la VARA de 2023 sur les actifs virtuels et les activités connexes ; règle I.A.1). Dubaï s’entend de l’ensemble de l’émirat, zones franches comprises, mais à l’exclusion du Dubai International Financial Centre (DIFC). La version actuelle s’applique depuis le 19 juin 2025 ; les lignes directrices de 2026 de la VARA l’expliquent mais sont expressément dépourvues de force obligatoire (article I.B.4 du Règlement).

L’expression « dans le cadre d’une activité professionnelle » est interprétée largement : la VARA tient compte de la manière dont l’émetteur se présente, de l’ampleur de l’activité et de tout avantage commercial, et y inclut les fondations et les organismes à but non lucratif. L’émission de catégorie 1 est toujours concernée ; une autre émission destinée exclusivement à un usage personnel ou non commercial peut ne pas l’être (règle I.A.2).

La règle I.C.1 classe chaque jeton. Les jetons référencés à une monnaie fiduciaire ou à des actifs relèvent de la catégorie 1 ; les jetons non transférables et les jetons remboursables en circuit fermé sont exemptés ; tous les autres relèvent de la catégorie 2 et ne sont placés que par un distributeur agréé par la VARA. La VARA classe les jetons selon leur nature, les droits qu’ils confèrent et le modèle économique (règle I.C.2), et les cryptomonnaies à anonymat renforcé ne peuvent pas être émises du tout (article II.C.1 du Règlement).

Catégorie 1 : les jetons référencés exigent une licence et l’approbation de chaque jeton

Un actif virtuel référencé à une monnaie fiduciaire (FRVA) prétend maintenir une valeur stable par rapport à une ou plusieurs monnaies fiduciaires. Un actif virtuel référencé à des actifs (ARVA) est tout autre jeton qui représente la propriété d’un actif du monde réel ou des revenus qui en sont tirés, qui en suit la valeur ou qui tire sa valeur d’un tel actif (annexe 2). Les actifs du monde réel comprennent les droits sur des instruments financiers, les actifs physiques et les droits incorporels, mais non les éléments purement numériques.

Dans les exemples des lignes directrices, un jeton indexé sur une once d’or relève de la catégorie 1, tout comme un jeton versant les revenus locatifs et les plus-values de cession de biens immobiliers situés à Dubaï, bien que les détenteurs ne possèdent aucun bien et ne puissent obtenir le remboursement. Au regard des règles de la VARA, les projets de tokenisation immobilière partent donc de la catégorie 1.

L’émission de catégorie 1 est une Activité sur actifs virtuels (VA Activity) soumise à licence : l’émetteur devient un prestataire de services sur actifs virtuels (VASP) soumis à quatre autres recueils de règles de la VARA (règle I.D.2) et doit obtenir l’approbation de la VARA pour chaque FRVA ou ARVA (règle I.B.2 des appendices 1 et 2). L’annexe 2 du Règlement fixe des frais de dossier de 100 000 AED et des frais de supervision annuels de 200 000 AED, et permet à la VARA d’ajouter d’autres frais, notamment pour l’approbation des jetons et des livres blancs. La licence peut être retirée si le jeton n’est pas émis dans les six mois suivant l’approbation (règle I.D.7).

Le capital libéré d’un émetteur de FRVA est de 1 500 000 AED majorés de 2 % de la valeur de l’offre disponible du jeton. Un émetteur d’ARVA doit disposer d’au moins le plus élevé de 1 500 000 AED et de 2 % de la valeur de marché moyenne de ses actifs de réserve sur les 24 mois précédents, lorsqu’il détient des réserves (appendice 1, règle III.F.1 ; appendice 2, règle III.G.1).

Réserves, remboursement et audits des jetons référencés

Un FRVA doit être adossé à hauteur d’au moins 100 % à des réserves libellées dans sa monnaie de référence, détenues uniquement sous forme de liquidités, d’équivalents de liquidités ou d’instruments très liquides tels que des titres de dette publique arrivant à échéance dans les 90 jours, cantonnées et soustraites aux créanciers de l’émetteur dans la mesure permise par la loi (appendice 1, règles III.B.1 à III.B.4). Chaque détenteur dispose d’un droit exécutoire au remboursement au pair, sans frais ; les demandes des détenteurs liés par une convention de client sont satisfaites dans un délai d’un Jour ouvrable (Working Day), ou d’un Jour ouvrable après la fin d’une perturbation importante des marchés des actifs de réserve (règles III.C.1 à III.C.3). L’offre en circulation et les réserves sont auditées, attestées auprès de la VARA et publiées chaque mois.

Les FRVA ne peuvent être utilisés qu’au sein de l’écosystème des actifs virtuels, et non pour payer des biens ou des services aux EAU (règle I.B.5). Un jeton référencé au dirham ne sera pas approuvé par la VARA et relève de la Banque centrale des Émirats arabes unis (règle I.B.4).

L’émetteur d’un ARVA dont le jeton confère une propriété directe doit s’assurer que cette propriété est valablement établie, qu’elle se transmet avec le jeton et qu’elle satisfait à toute exigence légale en matière de transfert de propriété (appendice 2, règle III.B.1). Celui dont le jeton revendique une valeur stable doit disposer de réserves cantonnées et libres de toute charge, ainsi que d’un avis juridique d’un avocat inscrit en exercice confirmant ce cantonnement (règles III.C.3 et III.C.4). Le remboursement est facultatif mais, s’il est proposé, doit inclure une contre-valeur équivalente en dirhams (règle III.E.1). Les audits sont semestriels.

Seul un émetteur de FRVA agréé peut présenter commercialement son jeton à Dubaï comme stable par rapport à sa monnaie (appendice 1, règle III.E.1), et seul un ARVA approuvé, adossé à des réserves et suivant un unique actif du monde réel peut être qualifié de « stablecoin » (appendice 2, règle III.F.1) ; lue littéralement, la seconde règle vise aussi les FRVA, et le recueil ne concilie pas les deux. La commercialisation des émetteurs doit en outre indiquer que le jeton ne relève d’aucun dispositif de protection des investisseurs ou de garantie des dépôts et, pour un FRVA, que les détenteurs peuvent obtenir le remboursement au pair et si ce droit est directement opposable à l’émetteur (appendice 1, règle III.E.2 ; appendice 2, règle III.F.2).

Catégorie 2 et jetons exemptés : sans licence, mais non sans supervision

Un émetteur de catégorie 2 n’a besoin ni de licence ni d’approbation préalable, mais tout placement et toute distribution doivent être effectués par un Distributeur agréé (Licensed Distributor), c’est-à-dire un VASP agréé pour les services de courtier-négociant (Broker-Dealer Services), qui assume la responsabilité de la conformité de l’émetteur (règles I.E.1 à I.E.3).

Aux termes de la partie IV du recueil de règles sur les services de courtier-négociant, le distributeur doit s’assurer « au-delà de tout doute raisonnable » de la qualité de l’émetteur et du jeton, y compris de leur exposition aux risques de blanchiment et de sanctions, de la conformité du livre blanc et des audits des contrats intelligents. Il dépose auprès de la VARA le livre blanc, le document d’information sur les risques, une déclaration signée et ses rapports de due diligence, et ne peut placer le jeton qu’après un délai de 15 Jours ouvrables sans observation ni objection, ce qui ne vaut pas approbation (règle IV.D.7).

Les actifs virtuels exemptés sont étroitement définis (annexe 2) : jetons non transférables qui ne peuvent être ni vendus, ni remboursés, ni déplacés, et jetons en circuit fermé remboursables uniquement auprès de l’émetteur ou de ses commerçants désignés et qui ne peuvent par ailleurs être ni vendus ni transférés. Les exemples des lignes directrices sont les badges commémoratifs et les points de fidélité (points I.23 et I.24). Ils ne nécessitent pas de livre blanc, mais les règles générales de la partie II s’appliquent toujours, et la VARA continue de les superviser (règle I.F.2).

Le livre blanc et le document d’information sur les risques engagent la responsabilité

Tout émetteur non exempté doit publier un livre blanc avant l’émission et avant toute offre au public ou toute commercialisation, accompagné d’un document d’information sur les risques distinct, au même emplacement, lisible par machine et facilement accessible (règles III.A.1, III.B.1, III.B.4 et III.C.1).

L’annexe 1 fixe le contenu minimal : propriétaires, dirigeants, condamnations pertinentes, trois ans d’historique financier et gouvernance ; offre de jetons, utilisation des fonds levés et droits des détenteurs ; droit applicable ; technologie ; distributeur ; et conditions de l’offre en AED assorties d’un mécanisme de restitution des fonds. Si une rubrique omise s’avère ensuite applicable, le livre blanc est non conforme, et la VARA ne confirme pas à l’avance qu’une rubrique est applicable (annexe 1, A.4 et A.5).

Les émetteurs ne peuvent exclure, ni tenter d’exclure, leur responsabilité civile pour quelque information publiée que ce soit (règle III.B.3). Les lignes directrices considèrent comme des manquements une clause d’exonération de responsabilité « dans toute la mesure permise par la loi » et une mention de non-fiabilité (« no reliance »), et rejettent les formulations génériques sur les risques.

Les émetteurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour informer les détenteurs de toute modification du jeton avant qu’elle ne prenne effet, sauf modifications destinées à parer une menace de sécurité ou à protéger son intégrité. Les mises à jour sont datées, les versions antérieures restent accessibles et chaque version est conservée au moins huit ans après que le jeton a cessé de circuler (règles III.B.6 et III.B.7).

Là où les règles de la VARA rencontrent la CMA et la Banque centrale

Aux termes de la décision du président de l’Autorité des marchés de capitaux (CMA) n° 15 de 2025, les jetons de titres et les jetons de contrats sur matières premières émis aux EAU ou depuis les EAU suivent les règles de la CMA relatives aux valeurs mobilières et aux contrats sur matières premières (article 3) et ne se négocient que sur des plateformes agréées ou par l’intermédiaire de fournisseurs de portefeuilles agréés (article 12). La décision exclut les actifs virtuels, ainsi que les jetons d’actifs du monde réel sauf s’ils représentent des valeurs mobilières (article 4), et reste en vigueur en vertu de l’article 27(4) du décret-loi fédéral n° 32 de 2025.

Comme les actifs du monde réel visés par la VARA incluent les instruments financiers, notion qui, selon les lignes directrices, couvre tout ce qui serait une valeur mobilière au regard des règles de la CMA, un jeton portant sur des actions ou des obligations peut se lire comme un ARVA de catégorie 1 à Dubaï et comme un jeton de titre au niveau fédéral. Le droit fédéral exclut les valeurs mobilières des actifs virtuels (article 1 du décret-loi fédéral n° 33 de 2025 ; article 3(2)(b) de la résolution du Conseil des ministres n° 111 de 2022) ; la loi de Dubaï n° 4 de 2022 ne le fait pas. La qualification d’un tel jeton est à confirmer auprès des deux régulateurs, par l’intermédiaire du conseil réglementaire du client.

Seule la Banque centrale réglemente la tokenisation des paiements (article 156 du décret-loi fédéral n° 6 de 2025). Son règlement sur les services de jetons de paiement (Payment Token Services Regulation) interdit d’émettre des jetons de paiement aux EAU ou à destination des EAU sans sa licence ou son enregistrement (article 2(1)) et interdit les stablecoins algorithmiques (article 2(3)). Un jeton arrimé au dollar est un jeton de paiement étranger (article 1) ; les licences d’émetteur ne couvrent que les jetons en dirhams, et les émetteurs de jetons étrangers ne peuvent s’enregistrer que s’ils sont constitués hors des EAU ou dans une zone franche financière (articles 5 et 9). Les titulaires de licence de la VARA doivent également respecter les règles applicables de la Banque centrale (article III.A.4(b) du Règlement). Lus ensemble, les textes semblent ne laisser à un émetteur établi à Dubaï hors DIFC aucune voie pour émettre un jeton arrimé au dollar, point qui mérite d’être confirmé auprès des deux régulateurs.

L’article 39(2) du décret-loi fédéral n° 33 de 2025 interdit de négocier tout actif virtuel aux EAU s’il n’est pas inscrit sur une plateforme agréée par la CMA et enregistré auprès de celle-ci. Le recueil de règles de la CMA, la décision du président n° 04 de 2026 (en vigueur depuis le 28 février 2026), exige en outre une licence de la CMA pour les services financiers liés à l’offre ou à la vente d’actifs virtuels « depuis l’État ou sur son territoire » et interdit les jetons algorithmiques et de confidentialité (articles 4 à 6). Aucun des deux textes ne mentionne les entreprises agréées localement, alors que les résolutions du Conseil des ministres n° 111 et n° 112 de 2022, qui prévoient l’agrément local, restent en vigueur dans la mesure de leur compatibilité (article 27(3) du décret-loi fédéral n° 32 de 2025). Aucun texte que nous ayons trouvé ne les concilie ; la question n’est pas tranchée.

Ce que les fondateurs règlent dans la structure d’émission

Premièrement, une qualification écrite, arrêtée avec le conseil réglementaire : quelle catégorie, pourquoi, et quelle modification ferait basculer le jeton, puisque les exigences de la nouvelle catégorie doivent être satisfaites avant qu’une telle modification ne prenne effet (règle I.C.3).

Deuxièmement, l’entité émettrice. Un émetteur de catégorie 1 doit être établi à Dubaï sous une forme juridique approuvée par l’autorité de délivrance des licences commerciales et obtenir les approbations de la VARA avant la délivrance de la licence commerciale (article 15 de la loi de Dubaï n° 4 de 2022 ; article IV.A.1 du Règlement). Le livre blanc publie ses propriétaires, ses dirigeants et sa gouvernance ; les registres, les données relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO) et la composition du conseil doivent donc concorder. Le recueil vise les entités « dans l’émirat » et ne dit rien d’un émetteur étranger qui place des jetons à Dubaï, même si les obligations du distributeur et le Règlement de la VARA sur la commercialisation, qui atteint la commercialisation aux EAU ou à destination des EAU, s’appliquent toujours.

Troisièmement, les documents relatifs aux réserves et à l’adossement : conventions de conservation, cantonnement qui résiste à l’insolvabilité de l’émetteur, conditions de remboursement, avis juridique et, pour les jetons immobiliers, une chaîne de titres de propriété qui fonctionne en droit et pas seulement sur la blockchain.

Quatrièmement, les signatures et les archives : résolutions du conseil approuvant chaque livre blanc, document d’information sur les risques et mise à jour ; attestations de la direction générale (Senior Management) sur les audits des réserves ; contrat de distribution ; et archive de chaque version publiée. La VARA peut exiger la communication de documents, suspendre l’émission et infliger des amendes (règles IV.2 à IV.4), et l’émission en violation de l’article II.A.1 du Règlement constitue un motif d’amende au titre de l’annexe 3 du Règlement.

Respecter le bon ordre

La catégorie, arrêtée avant toute ligne de code ou tout texte commercial, détermine tout le reste ; des caractéristiques de valeur mobilière font intervenir la CMA, et un arrimage à une seule monnaie la Banque centrale.

Les textes sur lesquels repose cet article

TexteDispositionCe qu’il prévoit
Recueil de règles de la VARA sur l’émission d’actifs virtuels (version en vigueur depuis le 19 juin 2025)Règles I.A.1, I.A.2, I.C.1 à I.C.3, I.D.1, I.D.7, I.E.1 à I.E.3, I.F.1 ; annexe 2Toute entité de Dubaï qui émet un actif virtuel dans le cadre d’une activité professionnelle doit le classer : la catégorie 1 exige une licence VARA, la catégorie 2 un Distributeur agréé, les jetons exemptés ni l’un ni l’autre.
Recueil de règles de la VARA sur l’émission d’actifs virtuels (version en vigueur depuis le 19 juin 2025)Règles III.A.1 à III.C.3 ; annexe 1Les émetteurs non exemptés doivent publier un livre blanc et un document d’information sur les risques distinct avant toute offre, ne peuvent exclure leur responsabilité civile et doivent conserver chaque version huit ans après la fin de la circulation du jeton.
Recueil de règles de la VARA sur l’émission d’actifs virtuels, appendice 1 (règles FRVA) et appendice 2 (règles ARVA)Appendice 1, règles I.B.2, I.B.4, I.B.5, II.B, III.B à III.F ; appendice 2, règles I.B.2, II.B, III.B à III.GLes émetteurs de jetons référencés doivent obtenir l’approbation de chaque jeton, se soumettre à des audits et détenir un capital minimal ; les FRVA exigent des réserves intégrales et un remboursement au pair, les ARVA des réserves seulement s’ils revendiquent une valeur stable ; les jetons en dirhams relèvent de la Banque centrale.
Recueil de règles de la VARA sur les services de courtier-négociant (version en vigueur depuis le 19 juin 2025)Partie IV, règles IV.B.1 à IV.B.5, IV.C.1, IV.D.1 à IV.D.7Le Distributeur agréé doit contrôler l’émetteur et le jeton, déposer le livre blanc, le document d’information sur les risques, la déclaration et les rapports de due diligence, et attendre 15 Jours ouvrables avant de placer un jeton de catégorie 2.
Règlement de la VARA de 2023 sur les actifs virtuels et les activités connexes (version en vigueur depuis le 19 juin 2025)Articles I.B.4, II.A.1, II.C.1, III.A.4(b) ; annexes 1 et 2 ; annexe 3, n° 4(b)Les émetteurs de Dubaï suivent le recueil sur l’émission ; l’émission de catégorie 1 est soumise à licence, avec des frais de dossier de 100 000 AED et des frais de supervision annuels de 200 000 AED ; les titulaires de licence suivent les règles applicables de la Banque centrale ; tout manquement est un motif d’amende.
Lignes directrices de la VARA relatives au recueil de règles sur l’émission d’actifs virtuels (2026, non contraignantes)Partie I, points I.2, I.4 à I.8, I.10 à I.16, I.20 à I.25, I.32 ; partie II, exemples A à GExpliquent la classification au moyen d’exemples concrets, prévoient l’approbation par la VARA de chaque livre blanc de catégorie 1 et fixent des normes pour les avis juridiques externes et pour le contenu des livres blancs et des documents d’information sur les risques.
Décision du président de la CMA n° 15 de 2025 relative à la réglementation des jetons de titres et des contrats de jetons sur matières premièresArticles 3, 4 et 12Les jetons de titres et les jetons de contrats sur matières premières émis aux EAU ou depuis les EAU suivent les règles de la CMA relatives aux valeurs mobilières et aux matières premières et ne peuvent se négocier que sur des marchés agréés, des systèmes de négociation alternatifs ou des portefeuilles approuvés.
Décret-loi fédéral n° 6 de 2025 relatif à la Banque centrale, à la réglementation des institutions et activités financières et à l’activité d’assuranceArticles 61(1)(f), 62, 156 et 187(2) à (3)Les services de paiement au moyen d’actifs virtuels exigent une licence de la Banque centrale, et seule la Banque centrale réglemente la tokenisation des paiements, la valeur stockée et la monnaie numérique.
Décret-loi fédéral n° 33 de 2025 relatif à la régulation du marché des capitauxArticles 1 et 39Les actifs virtuels excluent les valeurs mobilières ; la négociation de tout actif virtuel aux EAU est interdite s’il n’est pas inscrit sur une plateforme agréée par la CMA et enregistré auprès de celle-ci, sans préjudice de la loi sur la Banque centrale.
Chaque texte renvoie à sa page dans la Bibliothèque juridique EAU de Polaris, qui renvoie à son tour au texte officiel.
Points clés
  • Une entité de Dubaï qui émet un jeton référencé à une monnaie fiduciaire ou à des actifs a besoin d’une licence VARA de catégorie 1 et de l’approbation par la VARA de chaque jeton avant l’émission ; un jeton arrimé à une seule monnaie doit en outre satisfaire au règlement de la Banque centrale sur les services de jetons de paiement.
  • Les autres jetons transférables relèvent de la catégorie 2 : pas de licence d’émetteur, mais chaque placement passe par un courtier-négociant agréé par la VARA, après un délai de dépôt de 15 Jours ouvrables.
  • Seuls les jetons non transférables et les jetons remboursables en circuit fermé sont actuellement exemptés, et leurs émetteurs restent soumis aux règles générales et à la supervision de la VARA.
  • Les livres blancs et les documents d’information sur les risques ne peuvent exclure la responsabilité civile, doivent être tenus à jour et doivent être archivés huit ans après que le jeton a cessé de circuler.
  • Les titres tokenisés relèvent de la décision du président de la CMA n° 15 de 2025 et les jetons en dirhams de la Banque centrale, dont les règles semblent ne laisser aucune voie à un émetteur établi à Dubaï d’un jeton arrimé au dollar ; le chevauchement entre la CMA et la VARA n’est pas résolu.

Le point de vue de Polaris

Polaris ne détient aucune licence de la VARA, de la CMA, de la Banque centrale, de l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA) ou de l’Autorité de régulation des services financiers de l’ADGM (FSRA), n’est pas un cabinet d’avocats et ne fournit pas de conseil en investissement. Dans une émission, notre rôle porte sur le volet sociétaire : nous assurons la structuration et la constitution de l’émetteur et de toute société holding ou fondation placée au-dessus de lui, tenons, dans le cadre de notre secrétariat d’entreprise, les registres, les données UBO et les résolutions du conseil sur lesquels s’appuie la section du livre blanc consacrée à l’émetteur, et préparons, au titre de notre service de conformité LCB-FT, les dossiers KYC et UBO que demandera un Distributeur agréé. Sur la qualification, les demandes de licence et les avis juridiques, nous travaillons aux côtés du conseil réglementaire du client.

Sources

  1. Recueil de règles sur l’émission d’actifs virtuels (Virtual Asset Issuance Rulebook) — Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA)
  2. Lignes directrices relatives au recueil de règles sur l’émission d’actifs virtuels — Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA)
  3. Règlement de 2023 sur les actifs virtuels et les activités connexes — Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA)
  4. Recueil de règles sur les services de courtier-négociant (Broker-Dealer Services Rulebook) — Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA)
  5. Règlement de 2024 sur la commercialisation des actifs virtuels et des activités connexes — Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA)
  6. Loi n° 4 de 2022 portant réglementation des actifs virtuels dans l’émirat de Dubaï — Portail de la législation de Dubaï
  7. Décision du président n° (15) de 2025 relative à la réglementation des jetons de titres et des contrats de jetons sur matières premières — Autorité des marchés de capitaux (CMA)
  8. Décret-loi fédéral n° (32) de 2025 relatif à l’Autorité des marchés de capitaux — Autorité des marchés de capitaux (CMA)
  9. Décret-loi fédéral n° (33) de 2025 relatif à la régulation du marché des capitaux — Autorité des marchés de capitaux (CMA)
  10. Résolution du Conseil des ministres n° (111) de 2022 portant réglementation des actifs virtuels et de leurs prestataires de services — Portail de la législation des EAU
  11. Décret-loi fédéral n° (6) de 2025 relatif à la Banque centrale, à la réglementation des institutions et activités financières et à l’activité d’assurance — Portail de la législation des EAU
  12. Règlement sur les services de jetons de paiement (C 2/2024) — Banque centrale des Émirats arabes unis
  13. Règlement sur les services de jetons de paiement, article 2 : interdictions relatives aux activités et aux promotions — Banque centrale des Émirats arabes unis
  14. Décision du président n° (04) de 2026 relative à la réglementation des prestataires de services sur actifs virtuels et de l’opérateur de système de négociation alternatif — Autorité des marchés de capitaux (CMA)

Cet article décrit la législation des EAU et les règles des régulateurs en vigueur au 2 novembre 2026. Il s’agit d’une information générale, et non d’un conseil juridique ou en investissement. Polaris n’est pas un cabinet d’avocats et ne détient aucune licence de la VARA, de la CMA, de la Banque centrale, de la DFSA ou de la FSRA.

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